Suspension des poursuites

Arrêt momentané des poursuites individuelles des créanciers, résultant du seul jugement d’ouverture d’une procédure collective. Jusqu’à la loi de sauvegarde des entreprises, il était fait référence à tort à la suspension des poursuites. Depuis, il est fait mention de l’interruption des poursuites. Le règlement collectif des difficultés se substitue alors au droit commun des « poursuites individuelles » puisque le débiteur est placé sous la protection du tribunal. En revanche, la procédure de conciliation ne prévoit pas de suspension de plein droit de l’ensemble des poursuites ; tout au plus, le débiteur peut obtenir du juge qu’il suspende les poursuites engagées par un créancier quand celles-ci compromettraient le déroulement des négociations. Enfin, l’homologation de l’accord de conciliation suspend toute poursuite individuelle qui aurait pour but d’obtenir le paiement des créances visées par cet accord. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie bénéficient de la suspension des actions à leur encontre pendant la période d’observation de la sauvegarde et du redressement judiciaire. De surcroît, celles-ci bénéficient des délais accordés à l’entreprise défaillante dans l’accord homologué de la conciliation ou du plan de sauvegarde (mais non du plan de redressement). Les créanciers retrouvent leur droit de poursuite dès l’adoption d’un plan de redressement et en liquidation judiciaire. La procédure de règlement amiable agricole impose une suspension provisoire des poursuites, opposable à tous les créanciers. Les procédures de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel prévoient la suspension des mesures d’exécution, pendant la durée des procédures, sauf créances alimentaires.