Retour à meilleure fortune

La clause de retour à meilleure fortune est celle par laquelle un débiteur en difficulté s’engage, moyennant l’abandon par son créancier d’une partie de sa créance, à en parfaire ultérieurement le règlement, si la chance lui procure les moyens d’y parvenir. Il peut s’agir pour le débiteur d’un engagement d’honneur, faisant naître à sa charge une obligation naturelle. S’il s’acquitte, c’est un paiement qu’il effectuera et non une libéralité. Mais, en matière de procédures collectives, c’est une obligation civile souscrite par le débiteur qui s’analyse en une clause résolutoire de l’abandon de créance consenti par ses créanciers. Sous le régime de la loi de 1967, cet engagement pouvait résulter d’un concordat. Dans le régime de la loi de 1985, une clause de retour à meilleure fortune peut pareillement figurer dans les propositions de règlement du passif présentées aux créanciers pour en obtenir des remises. C’est en principe au commissaire à l’exécution du plan que devrait alors revenir le soin de s’assurer de la nouvelle situation du débiteur et de dire si, ayant retrouvé un caractère de stabilité suffisant, ce débiteur serait à même de faire face à un remboursement plus rapide et plus complet de sa dette. Ce serait alors au tribunal de la procédure d’apprécier la réalisation de la condition. L’expérience montre qu’il est fort difficile, dans la pratique, de mettre en œuvre la clause de retour à meilleure fortune, ce qui explique, sans doute, qu’elle ait, de nos jours, perdu une grande part de son utilité. Le fait que dans la législation de 2005, les créances non déclarées ne soient plus frappées d’extinction, ne devrait en rien modifier ce constat. Comptablement et fiscalement, l’abandon de créance constitue un profit tandis que l’application du retour à meilleure fortune constitue une charge déductible.