Procédure principale, procédure secondaire

Distinction tirée du Règlement européen du 29 mai 2000, en matière de procédures collectives (ou d’insolvabilité) ouvertes sur une même entreprise mais dans différents pays de l’Union.

  1. La procédure principale est ouverte au « centre des intérêts principaux » du débiteur, c’est-à-dire au lieu du siège statutaire.

Tandis que la procédure secondaire est ouverte dans un État autre que l’État de la procédure principale ; ses effets « sont limités aux biens du débiteur se trouvant » dans cet autre État. La procédure principale est censée précéder la procédure secondaire. Tout créancier peut produire sa créance, dans la procédure principale et dans la procédure secondaire ; le syndic d’une des procédures pouvant lui-même produire dans une autre procédure. Chaque procédure est régie par la loi nationale du tribunal qui l’a ouverte, sauf d’importantes dérogations.

  1. La procédure secondaire est dans la dépendance de la procédure principale. L’éventuel « surplus d’actif » d’une procédure secondaire, après paiement de « toutes les créances admises dans cette procédure », est dû à la procédure principale. Le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire, et y intervenir.
  2. La procédure secondaire est une procédure de liquidation, au moins si elle est ouverte après une procédure principale. Mais les opérations de liquidation peuvent, à la demande du syndic de la procédure principale, être suspendues, par périodes successives de trois mois. En outre le syndic de la procédure principale, si la loi de la procédure secondaire le permet, peut proposer une clôture « sans liquidation par un plan, un concordat ou une mesure comparable ».