Prioritaires (créanciers)

Disposition prévue dans la loi de 1985 et non reprise à l’identique dans la loi de 2005. Elle prévoyait que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture » si elles ne sont pas payées à leur échéance, « sont payées par priorité à toutes les autres créances [...] » à l’exception du super-privilège de salaire, (voire de certaines créances privilégiées en cas de redressement judiciaire). Dans le langage courant on les appelait du nom de l’article qui les attribuait : « les créances de l’article 40 » ! Dans le cadre de la loi de 2005, seules relèvent du privilège de conciliation (et non de créances prioritaires) celles qui se rapportent à un nouvel apport (en trésorerie, d’un nouveau bien ou d’un service) en vue d’assurer la pérennité de l’entreprise, et qui ont été reprises dans l’accord homologué. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les créances postérieures nées régulièrement « pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur » ne bénéficient que d’un simple privilège, primé par celui de conciliation.