Poursuites individuelles

Action pouvant être pratiquée par les créanciers au nom du principe de la liberté des poursuites, puisqu’en effet « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (article 2284 du Code civil). Les procédures collectives, dérogent à ce principe, puisqu’il est interdit aux créanciers d’agir seuls pour défendre leurs droits. Cf. « Suspension des poursuites ». Les poursuites recouvrent l’ensemble des procédures et moyens mis à la disposition des créanciers à défaut d’obtenir l’exécution volontaire des obligations de leurs débiteurs : mise en demeure, action en justice, mesures conservatoires et d’exécution forcée. En droit commun, hors tout règlement collectif des difficultés du débiteur, les poursuites individuelles des créanciers entrent en concurrence sur le patrimoine du débiteur ; les créanciers les plus rapides seront servis les premiers : c’est le règne du « prix de la course ». Même l’intervention d’une procédure collective ne peut se concevoir totalement sans le maintien ou la reprise des poursuites des créanciers ou de certains d’entre eux. D’une part, le livre sixième du Code de commerce prévoit :

  • un droit de poursuite individuelle du Trésor public pour ses créances privilégiées et des créanciers titulaires de sûretés réelles, si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois à compter du jugement de liquidation ;
  • l’exercice individuel de l’action des créanciers contre le débiteur (personne physique) après jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif dans certains cas (condamnation pénale du débiteur, droits attachés à sa personne, fraude à l’égard d’un ou plusieurs créanciers, etc.).

D’autre part, la Cour de cassation a reconnu la liberté des poursuites individuelles des créanciers dont la créance est née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.