Postérieures (créances)

Créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture d’une procédure collective. Comme pour les créances antérieures, on se réfère au fait générateur de la créance et non pas à son exigibilité. La loi de sauvegarde des entreprises a ajouté au critère chronologique un critère téléologique : pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Les créances postérieures sont régies par les articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce qui instaurent un véritable privilège et un paiement à l’échéance, l’interdiction de paiement ne visant que les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective (article L. 622-7 du Code de commerce). À défaut de paiement à l’échéance, ces dispositions organisent un ordre de paiement des créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure collective et pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur en liquidation judiciaire, les créanciers titulaires de sûretés réelles priment ces créanciers postérieurs. La loi du 26 juillet 2005 radicalise les mesures permettant l’identification et le chiffrage des créances postérieures impayées, en les soumettant à un régime de déclaration et de forclusion. Le privilège est subordonné à une démarche volontaire des créanciers afin de faire connaître aux mandataires de justice le montant de leurs créances. Les mandataires de justice établissent la liste des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Les créances rejetées de cette liste sont réputées avoir été déclarées dans les conditions applicables aux créances antérieures. En outre, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mais qui ne le sont pas pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, sont soumises à déclaration de créance.