Période suspecte

Laps de temps s’étendant de la date effective de cessation des paiements, jusqu’à la date du jugement d’ouverture. En faisant remonter la date de la cessation des paiements de l’entreprise défaillante à une date antérieure au jugement d’ouverture, le juge détermine la période suspecte qui ne saurait excéder dix-huit mois, sauf cas exceptionnels où elle peut être portée à vingt-quatre mois ; ni ne pouvoir remonter au-delà de l’homologation de l’accord dans un plan de conciliation, sauf cas de fraude. Les actes réalisés par le débiteur pendant cette période sont susceptibles d’être annulés. À cet effet, la loi énumère limitativement les actes qui, soit sont nuls de plein droit du seul fait d’être conclus durant cette période, soit peuvent être annulés par le tribunal s’il est démontré la connaissance de l’état de cessation des paiements par celui qui bénéficie de l’acte ou du paiement. Ces actes sont présumés porter préjudice à l’entreprise ou rompre le principe d’égalité des créanciers. L’action en nullité de la période suspecte tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur, son produit est réparti en liquidation judiciaire entre tous les créanciers au marc le franc. En redressement judiciaire, son produit profite au débiteur.