Ordonnance

Décision rendue par un juge de l’ordre judiciaire. Autrefois, on dénommait ordonnance les décisions prises, soit par un juge d’instruction, soit par le président du tribunal lorsque ce dernier statuait sur requête ou en référé. Le critère de l’appellation d’ordonnance résidait dans le fait qu’ils ne statuaient pas dans le cadre d’une formation collégiale. Désormais, les domaines de compétence du juge statuant « à juge unique » ont été considérablement étendus ; dès lors, le mot jugement s’applique indifféremment à la décision prise en collégialité ou par un juge unique. En revanche, le mot « ordonnance » reste attaché aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire ou prend des mesures d’administration judiciaire. On trouve donc des ordonnances d’acquittement, de justice, de référé, de renvoi, sur requête, de non-conciliation, de non-lieu... En matière de procédures collectives, le président du tribunal statue parfois par voie d’ordonnance, notamment en prévention. Mais, les ordonnances sont rendues principalement par le juge-commissaire sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence. Les ordonnances du juge-commissaire qui doivent être écrites et motivées à peine de nullité, sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant aux personnes désignées par l’ordonnance. L’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire dès son dépôt au greffe. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal par déclaration au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les huit jours de la notification.