Modification du plan

Changement substantiel dans les objectifs ou les moyens du plan de sauvegarde ou du plan de redressement par continuation ou par cession. Cette modification ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur ou du cessionnaire, sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan lors d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, et après avis du ministère public dans tous les cas, et du liquidateur en cas de liquidation judiciaire ; toute autre personne intéressée étant entendue. Toutefois, le montant du prix de cession préalablement fixé par le tribunal ne peut plus être modifié, et le prix déjà payé par le cessionnaire reste acquis.