Incessibilité des parts ou actions

Interdiction faite à des dirigeants, de droit ou de fait, à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire d’une société, de céder les droits sociaux qu’ils détiennent dans cette société. À défaut, ces cessions seraient frappées de nullité. Elle vise les « parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ». Toutefois, une cession serait possible « dans les conditions fixées par le tribunal ». Les actions, parts et titres visés sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l’administrateur judiciaire « au nom du titulaire » dans les livres de la société ou de l’intermédiaire financier compétent. Tout mouvement sur ce compte est subordonné à l’autorisation du juge-commissaire. L’administrateur judiciaire délivre aux dirigeants concernés « un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société ». L’incessibilité trouve sa justification dans les modalités des plans de redressement. À la demande du ministère public, le jugement de plan peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants sociaux. Le jugement de plan peut aussi prononcer, pour une durée qu’il fixe, l’incessibilité des droits sociaux, le droit de vote attaché étant exercé par un mandataire de justice. Le jugement peut même ordonner la cession des droits sociaux des dirigeants, « le prix de cession étant fixé à dire d’expert ». Ces dispositions relatives au jugement de plan ne sont pas applicables aux professions libérales. Ces dispositions ne sont pas applicables dans une procédure de sauvegarde.