Inaliénabilité

Interdiction légale ou judiciaire de vendre certains actifs. Ainsi, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires peuvent emporter l’inaliénabilité temporaire de certains biens :

  1. Pendant la période d’observation qui ouvre la sauvegarde ou le redressement judiciaire, « un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise » est subordonné, sous peine de nullité, à l’autorisation du juge-commissaire.
  2. Dans le jugement adoptant le plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal peut décider « que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan ». C’est aussi le tribunal qui peut lever l’inaliénabilité, dont la publicité est instituée par décret. La violation de l’inaliénabilité est sanctionnée par la nullité de la cession.
  3. En liquidation judiciaire, voire en redressement judiciaire, la cession de l’entreprise peut aussi emporter l’inaliénabilité de certains biens. Jusqu’au paiement intégral du prix de cession, le cessionnaire « ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis ». Toute aliénation ou « affectation à titre de sûreté » nécessite l’autorisation du tribunal. Le jugement peut aussi « assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénable, pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés ». La clause d’inaliénabilité est publiée dans des conditions fixées par décret.