Faillite personnelle

La faillite personnelle est une sanction non pécuniaire susceptible de s’appliquer aux dirigeants de fait ou de droit des personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé. La faillite personnelle est prononcée par le tribunal de la procédure collective ou le tribunal correctionnel à titre de peine accessoire. Elle ne s’applique qu’en cas de faute particulière, ainsi : lorsque le dirigeant commet des faits graves sanctionnés par la loi : détournement d’actif, poursuite d’une exploitation déficitaire ; paiement après cessation des paiements et en connaissance de cause d’un créancier au préjudice des autres créanciers ; abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ; tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables... ; lorsque le dirigeant de la personne morale n’acquitte pas les dettes de celle-ci, mises à sa charge, ou s’il ne collabore pas avec les organes de la procédure. La faillite personnelle emporte principalement interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou par personne interposée, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique. Elle emporte également diverses interdictions d’ordre professionnel (interdiction d’accéder à des fonctions d’officiers publics), civiques (radiation des listes électorales...) et honorifiques (interdiction du port de certaines décorations). Elle constitue un cas de reprise des poursuites individuelles après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif des personnes physiques. Le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle une simple interdiction de gérer. La faillite personnelle peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à 15 ans ; toutefois, le dirigeant peut solliciter, par requête, sa réhabilitation.