Exécution provisoire

Disposition qui permet au bénéficiaire d’une décision de justice de faire exécuter (réaliser) cette décision, malgré l’effet suspensif des voies de recours ou du délai des recours exercés. L’exécution provisoire peut être :

  • soit ordonnée par le tribunal, à la requête d’une des parties ou d’office ;
  • soit de droit dans certaines matières ou procédures. Par ex. les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, les décisions qui prescrivent des mesures conservatoires, les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président de la cour d’appel statuant en référé. L’exécution provisoire est arrêtée en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du Code de procédure civile et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut l’aménager. Toutefois, cet aménagement ne peut concerner que des mesures pécuniaires, de séquestre ou de consignation des fonds. En matière d’entreprises en difficulté :

  1. Les jugements et ordonnances rendus, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
  2. L’exécution provisoire peut être arrêtée :
  • en cas d’appel : pour les jugements statuant sur la liquidation judiciaire prononcée après une période d’observation, ou les jugements arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou de continuation ou de cession, les jugements prononçant un comblement ou l’obligation aux dettes sociales. Cette décision est prise par le premier président de la cour d’appel statuant en référé ;
  • en cas d’appel du ministère public : dans certains cas, sauf pour les jugements statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel.