Contrats en cours

Conventions régulièrement formées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, hors contrats de travail ou de fiducie dans certaines conditions, et dont l’exécution n’est pas achevée à cette date. Dans le cas d’une poursuite ou d’une fin d’activité en sauvegarde ou en redressement judiciaire, la continuation de l’ensemble ou d’une partie de ces contrats peut s’avérer nécessaire, voire indispensable. Seul l’administrateur judiciaire peut l’exiger, à charge pour lui de s’assurer, au moment où il demande l’exécution, qu’il dispose des fonds nécessaires à cet effet. Toutefois, cette possibilité est parfois accordée au liquidateur si le tribunal juge que « l’intérêt public ou l’intérêt des créanciers » exige le maintien provisoire de l’activité. Le mandataire de justice compétent peut aussi bien renoncer au bénéfice du contrat, qu’en exiger la continuation, en fournissant la prestation promise au cocontractant. Dans l’hypothèse où l’administrateur judiciaire (ou le débiteur) ne s’est pas prononcé sur ces contrats en cours, les cocontractants peuvent le mettre en demeure de le faire. À défaut de réponse sous un mois, le contrat est résilié de plein droit. La résiliation d’un contrat non poursuivi est prononcée par le juge-commissaire. Le cocontractant doit exécuter le contrat dont la continuation est demandée malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.