Alsace-Moselle

Cette expression désigne les trois départements du Bas-Rhin/Haut-Rhin et de la Moselle, en tant que ces trois départements ont conservé pour des raisons historiques une législation particulière. Après la défaite de 1870, il a été procédé à l’annexion par l’Allemagne de l’Alsace à l’exception du Territoire de Belfort et d’une partie des deux départements de la Meurthe et de la Moselle, la partie non annexée devenant le département de Meurthe-et-Moselle. Les régions ainsi annexées ont été soumises au droit allemand jusqu’en 1918, date à partir de laquelle, suite à la récupération de ces trois départements par la France le droit français a été réintroduit et notamment par les deux lois du 1er juin 1924 en ce qui concerne la législation civile et commerciale. Cette réintroduction du droit français s’est faite cependant en maintenant en vigueur un certain nombre de dispositions de droit local antérieures à l’annexion ainsi que diverses dispositions de droit allemand. Au fil des ans, le domaine du droit local Alsace-Moselle est allé en s’amenuisant. Il reste cependant un certain nombre de secteurs concernés par ce droit particulier tels que le droit de la chasse, de la sécurité sociale, le régime concordataire en ce qui concerne les cultes, le droit du travail, l’artisanat, le droit des associations, le régime de la publicité foncière avec l’institution du livre foncier, les frais de justice, le régime particulier des huissiers de justice et des notaires en l’absence de vénalité des charges, l’organisation judiciaire, etc. En ce qui concerne les procédures collectives, les particularités du droit local sont principalement les suivantes :

  • présence de tribunaux échevinés à savoir les chambres commerciales des tribunaux de grande instance composées d’un magistrat professionnel et de deux juges consulaires au lieu et place des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement dans le reste de la France ;
  • application aux personnes physiques qui ne sont ni commerçants ou artisans ni agriculteurs ni profession libérale ni exerçant une activité indépendante, des textes régissant les procédures collectives à l’exception des dispositions concernant les sanctions.

Ces dernières dispositions, par ailleurs reprises par la loi du 26 juillet 2005 en son article L. 670-I ont perdu de leur importance avec d’une part l’instauration de la procédure de rétablissement personnel sur l’ensemble du territoire et d’autre part l’extension du champ d’application des procédures collectives aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris les professions libérales à statut réglementé.